TASS : le refus de la CPAM de procéder à la radiation des travailleurs frontaliers affiliés en Suisse enfin déclaré illicite !

Drapeau suisse

Publié le 3 mars 2016

Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) du Haut-Rhin s’est prononcé ce lundi 29 février 2016 sur la situation de plusieurs travailleurs frontaliers qui, désireux de s’affilier au système de sécurité sociale suisse, ont sollicité leur radiation du régime de sécurité sociale français.

Les services de la CPAM, considérant que les travailleurs frontaliers avaient déjà exercé un droit d’option en faveur du régime de sécurité social français, ont opposé un refus à leur demande de radiation et procédé à un appel de cotisation.

La Commission des recours amiables de la CPAM ayant confirmé cette décision, les travailleurs frontaliers ont été contraints de saisir le TASS du Haut-Rhin afin de faire valoir leur droit de pouvoir s’affilier au régime de sécurité social étranger, tel que reconnu par les textes de Droit de l’Union Européenne.

Le TASS a fait droit à leur demande en infirmant la décision de rejet de la Commission de recours amiable et en enjoignant à la CPAM de radier les travailleurs frontaliers concernés de ses registres. La décision condamne par ailleurs la CPAM à verser à ces – anciens – affiliés un euro de dommages et intérêts à titre symbolique.
Cette solution – très attendue – met fin à une pratique contraire au droit communautaire.

En effet, le TASS justifie sa décision en rappelant que les dispositions de droit de l’Union Européenne prime sur le droit français. En vertu de l’article 55 de la Constitution française du 4 octobre 1958, les traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ont une autorité supérieure à la loi.

En conséquence, il y a lieu de faire primer sur le droit national les dispositions de l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999.

En application du droit de l’Union européenne, et notamment des dispositions des règlements CE n° 1408/71 et 883/2004, doit être respecté le principe de l’unicité de la législation sociale applicable en vertu duquel un travailleur frontalier ne peut être soumis qu’à la législation sociale d’un seul état membre. Afin d’éviter la soumission simultanée d’une même personne à deux législations sociales, une demande d’exemption doit être réalisée.

Contrairement à l’interprétation développée par les services de l’Etat français, cette demande d’exemption doit être formelle, elle ne peut être tacite ou résulter d’une affiliation automatique au régime de sécurité sociale de l’un des Etats membres concernés.

C’est donc à bon droit que les travailleurs frontaliers concernés pouvaient solliciter leur radiation immédiate du régime de sécurité sociale français.

Cette victoire juridique devrait permettre de mettre un terme à la pratique du double appel de cotisations pour de très nombreux frontaliers !

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