De nombreux emprunteurs, attirés par la stabilité du franc suisse, ont souscrit un prêt libellé dans cette monnaie. Pourtant, les prêts en monnaie étrangère sont interdits en France depuis 2016. L’article L 313-64 du Code de la consommation dispose en effet que « Les emprunteurs ne peuvent contracter de prêts libellés dans une devise autre que l’euro, remboursables en euros ou dans la devise concernée, que s’ils déclarent percevoir principalement leurs revenus ou détenir un patrimoine dans cette devise au moment de la signature du contrat de prêt, excepté si le risque de change n’est pas supporté par l’emprunteur. » Mais cette condition – percevoir des revenus en francs suisses – n’était pas en vigueur au moment où la majorité de ces emprunts ont été conclus. Le prêt était donc remboursable, selon les cas, en francs suisses ou en euros. Or, la dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse a eu pour conséquence d’augmenter considérablement le capital dû par les emprunteurs. Dans certaines situations, la justice a reconnu la possibilité d’annuler les contrats litigieux, ou bien a déclaré abusives certaines clauses.
1. L’action en nullité
A. Conditions
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Le délai pour engager une action en nullité
Avant toute chose, il faut vérifier que la prescription n’intervient pas dans votre dossier. En effet, conformément à l’article 2224 du Code civil, l’action en nullité peut être introduite dans un délai de 5 ans après la conclusion du prêt (1).
Si ce délai de 5 ans a expiré, il sera difficile de demander l’annulation du contrat. On pourra cependant continuer à agir sur le terrain des clauses abusives (voir infra, § II).
Votre avocat à Strasbourg vous accompagnera dans l’étude de votre dossier afin de déterminer la stratégie la plus adaptée à votre cas.
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Condition de fond : une clause de remboursement en monnaie étrangère
La jurisprudence se montre particulièrement favorable aux emprunteurs lorsque le contrat de prêt impose le remboursement en francs suisses.
Ainsi, dans plusieurs arrêts du 11 juillet 2018, la Cour de cassation a jugé que le contrat de prêt devait être annulé en pareil cas. L’affaire concernait des prêts libellés en francs suisses et remboursables uniquement dans cette devise. Les emprunteurs percevant leurs revenus en euros étaient donc obligés d’acheter des francs suisses pour rembourser les échéances. Cela avait pour effet de leur faire supporter la totalité du risque de change.
Si votre contrat de prêt contient une clause vous obligeant à le rembourser en devise étrangère, vous pourrez demander son annulation. Cette jurisprudence favorable est source de soulagement pour de nombreux emprunteurs. Notre cabinet se tient à votre disposition pour mettre en œuvre cette procédure.
B. Les conséquences de l’annulation
Lorsque l’annulation d’un contrat est prononcée, cela a pour effet de « remettre les parties dans la situation où elles se trouvaient avant l’acte »(2).
Concrètement, cela signifie que l’emprunteur doit restituer à la banque les fonds qu’il a perçus, en euros. La banque supportera donc seule la perte liée au taux de change. Elle perd également les intérêts conventionnels, qui doivent être rendus à l’emprunteur(3).
On voit donc que l’annulation est lourde de conséquences pour le prêteur. Il en va de même lorsqu’une clause du contrat de prêt est déclarée abusive.
2. L’action visant à faire déclarer non écrite une clause abusive
Il arrive malheureusement que l’action en nullité précédemment évoquée soit prescrite.
En effet, le délai de 5 ans pour exercer l’action est relativement bref. Dans cette situation, les emprunteurs peuvent néanmoins agir sur le terrain des clauses abusives, à certaines conditions.
A. Conditions de l’action
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Le délai pour engager l’action
Contrairement à l’action en nullité, l’action relative aux clauses abusives ne se prescrit pas par 5 ans. Il s’agit bien d’une action distincte, comme la Cour de cassation l’a récemment rappelé(4). Ainsi, « la demande tendant à voir réputer non écrites les clauses litigieuses ne s’analys[e] pas en une demande en nullité, de sorte qu’elle n’[est] pas soumise à la prescription quinquennale. »
Concrètement, cela signifie que les emprunteurs ont la possibilité d’agir indéfiniment, même après l’expiration du délai de 5 ans. Cette jurisprudence est particulièrement favorable aux consommateurs ayant emprunté dans les années 2000, lorsque le taux de change était raisonnable. Notre Cabinet vous conseillera utilement pour mettre en œuvre cette solution favorable dans votre dossier.
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Condition de fond : une clause ne touchant pas à l’objet même du contrat
La Cour de cassation a néanmoins une approche plus réservée lorsqu’il s’agit de déclarer abusive une clause litigieuse. En effet, une clause ne peut être abusive que si elle ne touche pas à l’objet principal du contrat(5). Or, dans un contrat de prêt, les clauses ayant trait aux modalités de remboursement relèvent souvent du cœur du contrat.
En revanche, la jurisprudence a considéré, par exemple, qu’une clause stipulant l’intérêt conventionnel de façon trop floue était abusive(6). Les emprunteurs ont donc obtenu gain de cause sur ce point. Cela a permis de remplacer l’intérêt prévu au contrat par le taux légal, bien plus favorable aux consommateurs.
B. Effets de l’action
Lorsqu’une clause est déclarée abusive par la juridiction, le contrat subsiste : il n’est pas annulé. La clause abusive est « réputée non écrite »(7), et le contrat reste applicable dans ses autres dispositions(8). La clause est écartée, c’est-à-dire que l’on fait comme si elle n’avait jamais existé. Le juge n’en tient pas compte pour la résolution du litige.
Cette action est donc très favorable aux emprunteurs.
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Notes:
(1) Art. 2224 du Code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
(2) Civ. 1ère, 11 juillet 2018, n° 17-19.873.
(3) Ibid.
(4) Civ. 1ère, 13 mars 2019, n° 17-23.169
(5) Art. L 212-1 du Code de la consommation.
(6) Civ. 1ère, 13 mars 2019, précité.
(7) Art. L 241-1 du Code de la consommation.
(8) A moins qu’il ne puisse subsister sans la clause abusive ; mais ce sera presque toujours le cas en droit français, car la clause portant sur l’objet même du contrat ne pourra être déclarée abusive (voir commentaire Dalloz sous l’art. L 241-1 du Code de la consommation).