Lors de la signature d’un contrat portant sur la vente d’un cheval, il faut être attentif sur les points suivants
1. Quelles sont les parties au contrat ?
2. Comment se déroule la négociation ?
3. Comment est formalisé le contrat ?
4. Quelles sont les garanties accordées à l’acquéreur ?
I. LES PARTIES AU CONTRAT DE VENTE D’UN EQUIDÉ
Le contrat peut être conclu :
– Soit entre deux professionnels du monde du cheval ;
– Soit entre un professionnel et un particulier considéré juridiquement comme étant un « consommateur » ;
– Soit entre deux particuliers (c’est-à-dire entre deux consommateurs).
De la qualification donnée aux parties trouvera à s’appliquer ou non le droit de la consommation avec ses règles spécifiques.
Ce n’est cependant pas toujours aisé de déterminer qui est « consommateur » et qui est « professionnel » en droit équin.
1.1. La notion de consommateur
Selon le Code de la consommation, le consommateur est « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; ».
Cette définition établit ainsi comme critère d’identification du consommateur la finalité qui est donnée à la transaction sur le plan économique.
En application de cette définition et en toute logique, si un acquéreur ne contracte pas la vente pour les besoins de son activité professionnelle, il devrait pouvoir se prévaloir de sa qualité de « consommateur », et cela quel que soit son niveau équestre ou le niveau de compétition auquel il destine le cheval.
1.2. La notion de professionnel en droit équin
Selon l’article liminaire du Code de la consommation « on entend par professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ».
Cela signifie que le vendeur professionnel est celui qui vend un équidé dans le cadre de son activité professionnelle.
Certains vendeurs professionnels exercent une activité commerciale (achat de chevaux dans le but de les revendre), d’autres une activité agricole (éleveur).
Le professionnel peut ainsi être un éleveur, le dirigeant d’une structure équestre, un marchand de chevaux, un cavalier professionnel, un entraîneur de chevaux de courses etc.
La qualité de professionnel est sujette à interprétation et pour l’admettre les tribunaux vérifient :
– si l’activité du cocontractant est réalisée à titre habituel et organisé,
– et si cette activité lui permet de générer du profit.
Conseils :
Il est préférable que les parties mentionnent directement au contrat de vente leur qualité de particulier-amateur ou de professionnel.
Celui que se présente comme étant professionnel doit pouvoir faire apparaître au contrat cette qualité en complément de son identité.
1.3. La détention du certificat de connaissance des besoins spécifiques de l’espèce
Un décret publié le 18 juillet 2022 apporte des précisions sur les dispositions de la loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et notamment sur les certificats de connaissance
En application de ce décret :
Le professionnel devra attester de sa connaissance des besoins spécifiques de cheval en justifiant :
« 1° Soit d’une expérience professionnelle au contact direct d’équidés, d’une durée minimale de dix-huit mois au moment de l’acquisition ;
« 2° Soit de la possession d’un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste publiée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture ;
À noter que les personnes qui, à la date du 31 décembre 2022, détiennent un équidé dans le cadre de leur activité professionnelle seront réputées satisfaire à ces conditions
Le particulier devra quant à lui justifier d’un certificat d’engagement et de connaissance délivré par les organismes professionnels de la filière équine figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture ou par un vétérinaire.
Ce certificat est signé par le détenteur de l’équidé et comporte une mention manuscrite par laquelle il s’engage expressément à respecter les besoins de l’animal.
« Il précise :
« 1° Les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux, y compris en cours de transport, en tenant compte de l’état des connaissances scientifiques ;
« 2° Les obligations relatives à la traçabilité et à l’identification de l’animal ainsi qu’aux conditions de transport ;
« 3° Les implications financières et logistiques liées à la satisfaction des besoins physiologiques, comportementaux et médicaux tout au long de la vie de l’équidé.
Une instruction technique à venir viendra apporter des précisions sur les modèles de certificat.
Les propriétaires de chevaux devront à chaque changement du lieu de détention de leur cheval vérifier que la personne à qui ils le confient atteste de sa connaissance des besoins spécifiques de l’espèce.
Enfin, contrairement aux vendeurs d’animaux de compagnie, auxquels n’appartiennent pas les équidés, les vendeurs de chevaux ne devraient pas être tenus de vérifier si l’acquéreur détient l’attestation ou le certificat de connaissance.
II. LA PHASE PRELIMINAIRE A LA CONCLUSION DU CONTRAT
Dès avant la conclusion du contrat de vente les parties ont une obligation précontractuelle d’information en application de l’article 1112-1 du Code civil qui indique ainsi que :
« Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. […] Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants».
Par conséquent, l’une des parties détenant une information importante pour son cocontractant doit la lui communiquer.
S’agissant du vendeur professionnel, l’article L 111-1 du Code de la consommation prévoit que celui-ci doit communiquer à l’acheteur consommateur des informations qui soient lisibles et compréhensibles.
Par exemple, le vendeur devra indiquer clairement à l’acheteur les caractéristiques essentielles du cheval lui permettant de donner un consentement éclairé pour la réalisation de la vente, telles : l’âge, la taille, les problèmes de santé, l’aptitude et son niveau sportif ou le comportement, mais aussi :
– le prix du cheval : prix total TTC, commission d’un éventuel intermédiaire,
– les délais de livraison,
– si le contrat prend effet de façon différée,
– les informations relatives à son identité : activité du vendeur, société, numéro SIRET, coordonnées postales, téléphoniques et électroniques,
– les garanties légales applicables,
– ou la possibilité d’avoir recours à un médiateur de la consommation en cas de litige.
III. LA CONCLUSION DU CONTRAT DE VENTE
L’article 1582 du Code civil prévoit que « la vente (…) peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. »
La vente doit en principe être faite par écrit, non pour qu’elle soit valide, mais pour qu’il y ait une preuve en cas de conflit.
Conclure une vente par écrit permet aux parties d’avoir la preuve de l’existence même de la vente et des conditions convenues (prix, modalités de livraison, conditions, garanties applicables) ce qui pourra permettre de prévenir les litiges ou les résoudre de manière plus efficace.
Afin d’assurer cette fonction de protection des parties le contrat écrit devra contenir l’ensemble des mentions utiles sur lesquelles les parties se sont accordées et notamment les garanties.
Il est également recommandé de prévoir des clauses portant sur :
– L’usage / la destination du cheval ;
– La réalisation d’une visite vétérinaire d’achat favorable pour l’usage envisagé par l’acheteur (examen du cheval) ;
– Le prix, les modalités et conditions du paiement et de la livraison
– L’écoulement d’une période d’essai de l’équidé satisfaisante pour l’acquéreur ;
– L’intervention éventuelle d’un intermédiaire,
– Le rappel des démarches administratives à effectuer auprès de l’IFCE
– Le contenu des garanties
– Les modalités de résolution des éventuels conflits.
En tout état de cause, le contrat de vente crée des obligations pour les deux parties, acheteur comme vendeur.
III.1. Obligations de l’acheteur
Selon l’article 1650 du code civil, l’acheteur a « pour principale obligation de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente».
Si l’acheteur ne paie pas le prix convenu, le vendeur pourra saisir le juge pour obtenir le paiement dû, éventuellement assorti de dommages et intérêts ou la résolution de la vente.
III.2. Obligations du vendeur
Plusieurs obligations sont à la charge d’un vendeur d’équidé.
L’article 1603 du Code civil met ainsi deux principales obligations à la charge du vendeur : «délivrer et garantir la chose qu’il vend ».
2.1. L’obligation de délivrance
L’obligation de délivrance implique la remise du cheval vendu à son nouveau propriétaire, ainsi que ses accessoires tels que le document d’identification et la carte d’immatriculation.
L’article R215-14 du Code rural prévoit que le vendeur doit délivrer « immédiatement » à l’acheteur la carte d’immatriculation ou le certificat de vente de l’équidé vendu régulièrement endossée. Le vendeur doit également remettre à l’acheteur le document d’identification de l’équidé au moment de sa livraison.
La délivrance peut prendre la forme d’une livraison par le vendeur chez l’acheteur ou d’une remise du cheval à l’acheteur qui vient en prendre possession chez le vendeur.
2.2. L’obligation de garantie
a. Les garanties mobilisables
De manière générale, le code rural a vocation à régir la question de la garantie, mais la volonté contraire des parties peut écarter ce régime au profit du régime de droit commun de la vente du code civil. Il est recommandé de l’indiquer au contrat
La jurisprudence veille strictement à ce que les juges se placent sur le bon terrain normatif, rappelant qu’il incombe au juge du fond « de relever d’office que l’action en garantie dans les ventes d’animaux domestiques est régie, à défaut de convention contraire dont elle n’a pas constaté l’existence, par les dispositions de l’article L. 213-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime » (Cass. civ. 1re, 6 mars 2001, n° 98-16.332 ; Cass. civ. 1re, 24 sept. 2002, n° 01-11.609 ; Cass, 1re civ., 29 janvier 2002, 99-18343 ; Cass., civ 1re, 21 mars 2006, nos 04-12.526 et 04-13.380 ; Cass., civ. 1re, 25 janv. 2005, n° 01-13.101 ; Cass., civ. 1re, 15 oct. 2014, n° 13-22.042)
C’est donc très souvent sur la question de la preuve de la convention contraire évoquée par le code rural que les débats se focaliseront.
L’obligation de garantir le cheval vendu se décline en différentes garanties légales que l’acheteur peut invoquer, à savoir :
– la garantie des vices rédhibitoires ;
– la garantie des vices cachés ;
– ou les vices du consentement.
Jusqu’au 1er janvier 2022 l’acquéreur consommateur ayant conclu une vente avec un professionnel pouvait également invoquer la garantie de conformité prévue par l’article L.217-3 du Code de la consommation.
Une directive (UE) 2019/771 concernant les contrats de vente de biens a laissé le choix aux États membres d’exclure les ventes d’animaux domestiques de la garantie de conformité.
C’est précisément ce choix d’exclusion que la France a fait par l’ordonnance du 29 septembre 2021 qui a transposé cette directive, exception faites des ventes conclues avant le 1er janvier 2022, où la garantie continue à s’appliquer dans un délai de deux ans à compter de la délivrance de l’équidé.
Dans le délai de ces deux ans, la garantie de conformité prévue par le Code de la consommation protège un acheteur particulier qui passe un contrat avec un vendeur professionnel. Cette garantie permet de demander la résolution de la vente si l’équidé vendu n’est pas conforme à l’utilisation qu’en a voulue l’acquéreur.
Pour être conforme au contrat, le cheval doit en effet :
– Être propre à l’usage habituellement attendu d’un cheval semblable,
– Présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
En pratique, le cheval devra être conforme :
– Sur le plan vétérinaire (absence de vices cachés ou de maladies rendant le cheval impropre à l’utilisation prévue dans le contrat),
– Sur le plan comportemental et de ses aptitudes au regard de l’utilisation attendue par l’acheteur et mentionnée au contrat.
Cependant, actuellement, et depuis le 1er janvier 2022 seules les garanties des vices rédhibitoires, des vices cachés ou les vices du consentement peuvent encore être invoquées par l’acquéreur d’un équidé.
b. La garantie des vices rédhibitoires
Cette garantie a comme fondement juridique l’article L.213-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime couvrant, de manière exhaustive, les vices rédhibitoires listés dans le Code rural et découverts dans un délai de 10 jours à compter de la vente.
Sont réputés vices rédhibitoires :
– l’immobilité (Syndrome se traduisant par une dépression des fonctions cérébrales (cheval hébété, lenteur des mouvements, anomalies de préhension des aliments, impossibilité de reculer,…) ;
– l’emphysème pulmonaire (Dilatation anormale des vésicules pulmonaires empêchant l’expulsion automatique de l’air inspiré et provoquant une toux caractéristique et une expiration forcée) ;
– le cornage chronique (Vice de conformation des organes respiratoires provoquant un sifflement à l’inspiration et une gêne respiratoire préjudiciable au travail du à un rétrécissement des voies aériennes supérieures) ;
– le tic proprement dit avec ou sans usure des dents (Le cheval avale de l’air en contractant les muscles de l’encolure ; le plus souvent, il s’appuie en mordant, ce qui entraîne une usure anormale des dents) ;
– les boiteries anciennes intermittentes (Boiterie apparaissant à chaud ou à froid et répondant à un protocole diagnostique précis) ;
– l’uvéite isolée (Inflammation de l’uvée qui se traduit parfois par des problèmes de vision pouvant comprendre des phases aiguës qui se produisent à intervalles réguliers ; elle entraîne une altération de l’œil qui s’étend la plupart du temps aux deux yeux et rend le cheval aveugle à plus ou moins long terme) ;
– l’anémie infectieuse (Maladie virale contagieuse transmise par un insecte piqueur ou une seringue souillée provoquant de la fièvre, de l’amaigrissement, un manque d’entrain au travail, des muqueuses pâles et une attitude nonchalante).
L’acquéreur d’un équidé atteint d’un vice rédhibitoire a 10 jours, à compter de la livraison du cheval, pour agir à l’encontre du vendeur, à l’exception de l’uvéite isolée et de l’anémie infectieuse pour lesquelles il dispose d’un délai de 30 jours à compter de la livraison, sous peine d’irrecevabilité de la demande.
L’acquéreur devra solliciter la nomination d’un Expert judiciaire vétérinaire afin de constater contradictoirement l’existence du vice rédhibitoire.
Il pourra ensuite solliciter :
– la résolution du contrat c’est à dire l’anéantissement rétroactif du contrat, l’acheteur devant rendre le cheval et le vendeur le prix, ainsi que, pour le vendeur professionnel ou le vendeur particulier de mauvaise foi, les frais dépensés pour la conclusion de la vente ;
– la diminution du prix afin qu’il soit dans la situation où il se serait trouvé si le cheval vendu n’avait pas été atteint de vices cachés, si toutefois le vendeur ne sollicite pas la reprise du cheval.
Ce délai, extrêmement court, et la liste limitative des vices admis font que la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices rédhibitoires est peu admise par les tribunaux.
c. La garantie des vices cachés.
La garantie des vices cachés prévue par les articles 1644 et suivants du Code civil peut être expressément ou tacitement exclue de la vente par les parties (Cass., civ.1re, 19 novembre 2019, n°08-17.797, en rapportant notamment la preuve d’un usage spécifique prévu entre les parties)..
Ainsi, en application de l’article L213-1 du Code rural, la garantie des vices cachés ne s’applique que si les parties ont exprimé leur volonté d’y recourir.
Conseil : mentionner au contrat l’application de la garantie des vices cachés.
Si les parties l’ont convenu, l’acquéreur pourra agir en garantie des vices cachés à l’encontre du vendeur dans les 2 ans suivant la découverte du vice affectant le cheval.
Il devra alors rapporter la preuve de la réunion de trois conditions :
– le vice doit être caché ;
– le vice doit présenter une gravité telle qu’il rend le cheval vendu impropre à son usage ou diminue très fortement son usage ;
– le vice doit exister au jour de la vente.
Ledit vice doit être tel que si l’acheteur l’avait connu, il n’aurait pas acquis l’équidé ou alors pour un prix moins élevé.
Tout comme pour la garantie des vices rédhibitoires, l’acquéreur pourra solliciter la résolution de la vente ou la diminution du prix.
Le vendeur cependant ne doit avoir connaissance du vice, sinon il s’agit d’un dol.
Exemple de vices cachés :
– Un poulain est atteint d’une tare génétique le rendant impropre à la reproduction, usage auquel il était destiné (Cour d’appel de Besançon, arrêt du 11 décembre 2001)
– Le cheval est atteint à l’os naviculaire le rendant impropre à la compétition, usage auquel il était destiné (Cour d’appel de Metz, arrêt 3 mai 2001).
d. Les vices du consentement.
L’acquéreur d’un cheval peut également rechercher l’annulation de la vente sur le fondement de l’article 1130 du Code civil qui dispose que :
« L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
Erreur
L’article 1132 du Code civil précise que l’erreur doit porter sur une qualité essentielle du cheval, c’est-à-dire les qualités qui ont été convenues par les parties et en considération desquelles elles ont contracté. Une erreur sur le prix ou une erreur insignifiante ne sont pas des erreurs sur la substance. L’erreur doit être excusable, un professionnel qui n’a pas voulu essayer un cheval commet une erreur inexcusable sur les qualités essentielles du cheval.
Ont ainsi été retenus comme des erreurs sur les qualités essentielles du cheval :
– le fait pour une jument d’être vendue comme une Selle Française alors qu’elle n’était pas inscrite au studbook du SF (CA Orléans, 29 avril 2013, no 12/01746)
– le fait pour un cheval d‘être vendu à la fois pour la pratique du dressage et comme étalon reproducteur de race lusitanienne alors qu’il n’a jamais été approuvé et qu’il présente en outre d’une malformation du dos qui le rend impropre à la pratique du dressage (CA Grenoble, 15 janvier 2015, n° 14/03486.)
Dol
L’annulation de la vente peut également être prononcée si l’acquéreur parvient à démontrer l’existence d’un dol.
L’article 1137 du Code civil définit le dol comme suit :
« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
La démonstration du dol nécessite la réunion de trois conditions :
– des manœuvres, mensonges ou la réticence dolosive (silence fautif) ;
– leur caractère déterminant pour la victime : sans ces manœuvres, mensonges, la victime n’aurait pas contracté dans ces conditions ;
– leur origine : ils doivent émaner du cocontractant ou d’un tiers de connivence.
En présence d’un dol, l’acquéreur peut solliciter l’annulation de la vente, mais aussi l’allocation de dommages et intérêts.
Exemples de dol :
– le fait pour un vendeur non professionnel de ne pas avoir révélé à l’acquéreur la présence d’une ancienne fourmilière dont les conséquences d’une récidive étaient particulièrement grave (CA Dijon, 19 septembre 2019, n°17/01373.
– le fait, pour un vendeur professionnel, de ne pas avoir informé l’acquéreur de l’opération de l’intestin grêle (entérectomie) subie par le cheval 4 ans plus tôt. Le cheval a dû être euthanasié un an après la vente à la suite d’une paralysie intestinale qui était la conséquence directe de l’opération subie. Le cheval, acheté 55.000 € était destiné à l’équipe de France junior de saut d’obstacles (CA Caen, 14 juin 2016, n° 14/03648).
En analysant la mise en œuvre de l’ensemble de ces diverses garanties prévues pour la vente d’équidés l’on observe au final que :
– la garantie légale des vices rédhibitoires est obsolète et les délais d’action restreignent de manière conséquente son application ;
– la garantie des vices cachés du Code civil n’est applicable que si les parties en conviennent et cette preuve est difficile à rapporter en l’absence de contrat de vente le prévoyant explicitement ;
– la suppression de la garantie légale de conformité dans le domaine de la vente d’équidés a diminué la protection des droits des acquéreurs d’équidés. De plus, cette exclusion désavantagera les acquéreurs français par rapport à ceux rattachés aux États membres ayant choisi de ne pas supprimer la garantie de conformité pour ce type de contrat. Il sera cependant éventuellement possible de prévoir comme fondement alternatif l’obligation de délivrance conforme de l’article 1604 du Code Civil.
Conseil : prévoir au contrat l’application de l’article 1604 du code civil afin de pallier la suppression de la garantie légale de conformité du code de la consommation
Clint Goffin van Aken
Avocat