L’indemnisation de l’agent commercial en cas de rupture du contrat d’agence par le mandant
Quelles sont les conditions pour que l’agent commercial puisse obtenir une indemnité en cas de rupture du contrat ? Quel montant et comment l’obtenir ?
Lorsque le mandant décide de rompre le contrat d’agence, l’agent commercial bénéficie en principe d’une indemnisation.
La loi et la jurisprudence ont fixé le régime juridique applicable à celle-ci.
En effet, selon l’article L. 134-12 du code de commerce :
« En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits.
Les ayants droit de l’agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l’agent. »
Ce droit à l’indemnisation est d’ordre public. Cela signifie que toute clause ou convention qui prévoirait le contraire serait réputée non écrite. Autrement-dit aucun contrat ne peut écarter cette indemnité.
Pour l’agent commercial, comme pour le mandant, il est nécessaire de bien connaître :
– les conditions à remplir pour que l’indemnisation soit due,
– la procédure à suivre pour percevoir une indemnisation,
– les modalités de calcul du montant de celle-ci,
1. Les conditions d’octroi de l’indemnité à l’agent commercial lors de la rupture du contrat
Par principe lorsque le mandant prend l’initiative de rompre le contrat d’agence, il doit s’attendre à verser une indemnité de cessation de contrat à l’agent commercial.
S’il refuse de la payer, il doit le motiver. S’il invoque notamment la faute grave de l’agent, il doit la prouver.
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Cas d’ouverture à l’indemnisation :
Vous pouvez percevoir une indemnité dans les cas suivants :
– lorsque la rupture du contrat provient de la seule volonté ou faute du mandant ;
– quand l’agent refuse de conclure un nouveau contrat à la fin du précédent ;
– lorsque la rupture résulte d’un commun accord entre les parties (agent commercial et mandant) ;
– à la fin du contrat à durée déterminée ;
– en cas de décès de l’agent commercial étant une personne physique (c’est-à-dire pas une entité telle qu’une société) ;
– lorsque l’agent ne poursuit pas son activité en raison de son âge, son infirmité ou sa maladie ;
– en cas de rupture du contrat pendant la période d’essai.
Ces différents cas de rupture portent préjudice à l’agent commercial. En effet, ce dernier a exposé des frais. Il a également mobilisé du temps et de l’énergie pour concourir au développement des affaires du mandat.
L’indemnisation sert à réparer les conséquences financières de cette rupture.
Il est des cas cependant où l’indemnisation n’est pas due.
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Cas d’absence d’indemnisation
Il existe des situations particulières qui justifient l’absence de toute indemnité.
L’article L. 134-13 du code de commerce prévoit trois cas où aucune indemnité de l’agent commercial pour cause de rupture du contrat n’est due :
- La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial;
- L’agent commercial rompt lui-même le contrat (sauf si cette rupture est liée à l’âge, la maladie ou une infirmité)
- L’agent avec l’accord du mandant cède sa « carte » (droits et obligations) à une autre personne.
La faute grave de l’agent commercial exclue son droit à indemnité
En cas de faute grave de l’agent commercial, le mandant ne doit pas verser d’indemnité. Il revient à ce dernier de prouver une telle faute, la charge de la preuve lui incombant.
La faute grave dans ce cas a été défini comme « celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel » (en ce sens Cass. Com. 5 juillet 2017, n°16-14.810 par exemple). Autrement dit par sa gravité, la faute empêche le bon fonctionnement du mandat. Elle rend également les relations entre mandant et agent commercial impossible.
La faute doit être caractérisée. Cela signifie qu’elle a pour conséquence la rupture du contrat et non une autre raison. Dans le cas inverse, l’indemnité sera due.
Par exemple, constituent ainsi des fautes graves :
– le fait de délaisser son activité de manière récurrente
– réaliser une activité pour un concurrent au mépris des dispositions du contrat
– produire de faux contrats afin d’obtenir des commissions
Enfin, si l’agent commercial n’a pas perçu de commission dans la cadre de l’exécution du contrat, il ne peut pas prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice après la rupture.
2. La formulation de la demande d’indemnisation
Pour obtenir une indemnisation, l’agent commercial doit obligatoirement notifier sa demande au mandant dans un délai d’un an maximum à compter de la cessation du mandat.
S’il laisse passer ce délai il perd ce droit. On dit alors que l’agent commercial est déchu de son droit.
Si l’agent entend faire valoir ses droits à indemnité et le fait savoir avant la rupture en l’exprimant clairement, de manière non-équivoque, peu importe alors que le délai d’un an soit passé, celui-ci aura droit à ses indemnités.
C’est au mandant d’invoquer la déchéance du droit à indemnité lorsque la demande de l’agent est tardive.
L’agent commercial, quant à lui, ne doit pas motiver sa demande en réparation de la rupture.
Il doit simplement pouvoir être en mesure de démontrer qu’il se trouve dans l’une des situations visées par la loi et donnant lieu à indemnisation.
3. Le montant de l’indemnité
Le juge détermine le montant de l’indemnité de l’agent commercial en cas de rupture du contrat. Il existe cependant des exceptions.
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Le principe : une évaluation de l’indemnité équivalente à deux ans de commissions brutes
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L’indemnité se calcule sur la totalité des rémunérations acquises lors de l’activité développée dans l’intérêt commun des parties, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon leur nature.
La jurisprudence fixe l’indemnité selon un usage largement répandue, à savoir le fait de retenir comme base de calcul deux années de commissions.
Toutefois, cet usage n’est pas intangible puisqu’il tient compte de la durée effective du contrat d’agent commercial.
C’est ainsi que pour une durée relativement longue, le juge peut fixer une indemnité à un montant bien supérieur à ces deux ans de commissions.
Inversement si la relation contractuelle est brève, l’indemnité sera fixée à un montant largement inférieur.
Par ailleurs, lorsque le mandant démontre que l’agent commercial a commis une faute même si celle-ci ne revêt pas la gravité nécessaire pour écarter tout droit à indemnité, l’indemnisation peut être réduite par rapport à ce qu’elle aurait été s’il n’avait pas manqué à ses obligations.
Enfin, le terme de « commission » n’est pas toujours le plus approprié car celui-ci peut prêter à confusion.
En effet, il nous semble plus correct de parler de « rémunération » puisque la jurisprudence intègre dans la base de calcul :
- toute forme de rétributions versées à l’agent commercial, que celles-ci correspondent à des commission strico sensu (part variable de sa rémunération) ou à un montant fixe.
- Et cela quelle que soit la nature des services réalisés par l’agent en contrepartie de cette rémunération (vente, services administratifs ou logistiques, marketing etc.)
La conclusion du contrat d’agent commercial est certes une étape importante. Par ailleurs, la rupture du contrat d’agence commerciale et l’indemnisation de l’agent sont également des éléments importants à prendre en considération.
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– des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue ou doit s’opérer,
– du calcul de l’indemnité de l’agent commercial en cas de rupture du contrat,
– de la négociation à entreprendre en vue de la conclusion d’un accord amiable satisfaisant,
– de la procédure judiciaire à mener jusqu’au prononcé d’une décision de justice tranchant à votre avantage le litige.
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